Arrêté du 25 juillet 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 août 2022.

TexteArrêté du 25 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046183979
Texte parentLEGITEXT000046183970
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (version du 15 août 2022)Légifrance →

1. Assujettissement à l'exigence de certification.

2. Une entreprise domiciliée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France doit, pour pouvoir réaliser sur le territoire français des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant, être titulaire d'une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité dans les conditions définies à l'article 2-I du présent arrêté.

3. Dans l'hypothèse où cette entreprise entend réaliser régulièrement de tels travaux en France, elle doit disposer d'un établissement constitué sur le territoire national auquel est affecté un effectif propre en mesure de concevoir et de réaliser ces travaux de retrait ou d'encapsulage, conformément aux dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail.

4. Dans le cas contraire, l'entreprise doit satisfaire aux exigences définies en matière de prestation de service internationale telles que définies aux articles L. 1261-1 à L. 1262-6 et R. 1261-1 à R. 1263-5 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046183979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.