Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article

Article 37-3

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE IX : SUSPENSION ET DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000050595759
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 37-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 37-2 du présent décret, lorsque l'agent contractuel poursuivi occupe un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique, siègent en qualité de représentants du personnel trois agents occupant un emploi fonctionnel au titre de ce même article. Ces agents sont tirés au sort par le président du conseil de discipline sur une liste comportant les noms de tous les agents occupant ces emplois dans la région. Elle est dressée par le secrétariat du conseil de discipline.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication du décret précité, soit le 1er février 2025.

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