Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article

Article 39-1-1

Article en vigueur depuis le 15 août 2022.

TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
Rattachement
Chapitre Ier : Fin de contrat
  1. TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - RUPTURE CONVENTIONNELLE
  2. Chapitre Ier : Fin de contrat
IdentifiantLEGIARTI000046185843
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 39-1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 15 août 2022)Légifrance →

1. I.-L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

2. Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail.

3. II.-Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.

4. L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046185843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.