Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
Rattachement
Chapitre II : Licenciement
  1. TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - RUPTURE CONVENTIONNELLE
  2. Chapitre II : Licenciement
IdentifiantLEGIARTI000051980567
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 44 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due aux agents mentionnés à l'article 43 lorsque ceux-ci :

2. 1° Sont fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel, en disponibilité ou hors cadre ;

3. 2° Retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans l'une des collectivités publiques mentionnées aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire ;

4. 3° Ont atteint l'âge d'ouverture de droit à une pension de retraite mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifient de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale ;

5. 4° Sont démissionnaires de leurs fonctions ;

6. 5° Sont reclassés selon les dispositions fixées au 3° du III de l'article 13 ou au III de l'article 39-5 ;

7. 6° Acceptent une modification de leur contrat dans les conditions prévues aux articles R. 331-12 et R. 331-13 du code général de la fonction publique.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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