RattachementTITRE II : CONGES ANNUELS, CONGES POUR FORMATION ET CONGE DE REPRESENTATION.
IdentifiantLEGIARTI000054089693
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 6 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Outre les congés non rémunérés accordés en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévus par les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code général de la fonction publique et les congés pour formation syndicale accordés dans les conditions prévues par les articles R. 215-1 et suivants du même code, l'agent contractuel en activité peut bénéficier d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 et au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du même code.
2. L'agent contractuel peut également bénéficier du congé de représentation dans les conditions prévues pour les fonctionnaires à l'article L. 642-1 du même code et aux articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus par les articles L. 641-1 et L. 641-2 du même code et par le décret du 22 mai 1985 mentionné ci-dessus qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
Numérotation : Jusqu'au 1er août 2026, le numéro 6 portait un autre texte (« Outre les congés non rémunérés accordés en vue de favoriser… »), devenu l'article R422-108 du Code général de la fonction publique (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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