1. Par dérogation à l'article L. 3262-1 du code du travail, jusqu'au 31 décembre 2026, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable, acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du même code.
LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2025.
TexteLOI n°2022-1158 du 16 août 2022
Rattachement
Chapitre Ier : Valorisation du travail et partage de la valeur
- Titre IER : PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANÇAIS
- Chapitre Ier : Valorisation du travail et partage de la valeur
IdentifiantLEGIARTI000051018968
Texte parentLEGITEXT000046188434
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