Décret n°2022-1173 du 24 août 2022 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1173 du 24 août 2022
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le code des transports
IdentifiantLEGIARTI000046214348
Texte parentLEGITEXT000046214332
Référencearticle 2 du décret n°2022-1173 du 24 août 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code des transportsest ainsi modifié : 1° Au début du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un article R. * 1630-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. * 1630-1.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1631-1, les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent titre sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que, pour ce qui concerne les seules dispositions du chapitre II du présent titre, dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. » ;

3. 2° Après l'article R. 2250-1, il est inséré un article R. * 2250-2 ainsi rédigé :

4. « Art. R. * 2250-2.-Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent titre sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. « L'autorité compétente pour délivrer, au titre du présent titre, les autorisations et agréments individuels, est : « 1° Pour la Régie autonome des transports parisiens, le préfet de police ; « 2° Pour la Société nationale des chemins de fer français : « a) Le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la direction de zone de sûreté dont le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ; « b) Le préfet de police pour les directions de zones de sûreté dont le siège se trouve à Paris et pour les agents qui ne sont pas rattachés à une direction de zone de sûreté et exercent, à titre principal, leur activité en Ile-de-France ; « c) Le préfet du département dans lequel se trouve le siège de la direction de zone de sûreté, dans les autres cas. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046214348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.