Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 5.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes : « a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :
3. «-a minima “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ; «-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ;
4. « b) Justifier d'un niveau de pratique personnelle en activités de la forme, dans l'option choisie. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
5. «-de la production d'une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ; «-la réussite aux tests d'exigences préalables décrits en annexe II au présent arrêté. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 5 septembre 2016 : art. 5