Arrêté du 27 juillet 2022 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046270534
Texte parentLEGITEXT000046270521
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 juillet 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 8.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités de la forme ” sont les suivantes :

3. « a) Le coordonnateur pédagogique :

4. « La coordination pédagogique de la formation option “ cours collectif ” est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 et justifier d'au moins trois années d'expériences professionnelles dans le champ des activités des cours collectifs et une année d'expérience de formateur. La coordination pédagogique de la formation option “ haltérophilie, musculation ” est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 et justifier d'au moins trois années d'expériences professionnelles dans le champ de l'haltérophilie, musculation et une année d'expérience de formateur.

5. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

6. « b) Les formateurs permanents : les qualifications des formateurs permanents sont conformes à l'annexe II-2-1 du code du sport ;

7. « c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ des activités physiques et sportives et justifier d'au moins deux années d'expérience dans le champ de l'option choisie, “ cours collectifs ” ou “ haltérophilie, musculation ” ;

8. « d) Les évaluateurs :

9. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités de la forme ” doivent être titulaires d'une qualification a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle au minimum de deux ans dans la mention des activités de la forme. Les évaluateurs de l'unité capitalisable 4A (UC4A) “ mobiliser les techniques de l'option « cours collectifs » pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” et de l'unité capitalisable 4B (UC4B) “ mobiliser les techniques de l'option « haltérophilie, musculation » ” doivent être titulaires d'une qualification a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle au minimum de deux ans dans l'option choisie, “ cours collectifs ” ou “ haltérophilie, musculation ”.

10. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 5 septembre 2016 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046270534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.