Arrêté du 6 septembre 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 6 septembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046285715
Texte parentLEGITEXT000046285708
Référencearticle 1 de l'arrêté du 6 septembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le II de l'article 3 de l'arrêté du 1er avril 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « II.-La demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit par reconnaissance mutuelle visée à l'article R. 255-17 du code rural et de la pêche maritime comprend les éléments complémentaires suivants :

3. «-une attestation d'identité du produit faisant l'objet de la demande avec le produit qui est déclaré être légalement commercialisé dans l'Etat membre de référence ;

4. «-la composition intégrale du produit ;

5. «-les rapports d'analyses relatifs aux critères fixés en annexe ;

6. «-la copie de la décision administrative, de la norme ou du texte réglementaire en vertu duquel est autorisé le produit qui est déclaré être légalement commercialisé dans l'Etat membre de référence, ainsi que sa traduction en langue française ou anglaise ;

7. «-la déclaration de reconnaissance mutuelle aux fins de l'article 4 du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil, en français ;

8. «-l'étiquette du produit qui est déclaré être légalement commercialisé dans l'Etat membre de référence, ainsi que sa traduction en langue française ou anglaise ;

9. «-le projet d'étiquette ou de fiche d'information du produit précisant notamment les paramètres et valeurs garanties du produit, les conditions et la durée de stockage maximale du produit, la liste des cultures ou des types de sol destinés à recevoir le produit. Pour chacune des cultures ou chaque type de sol, le mode d'application du produit, les doses d'apport minimales et maximales par application et par hectare, le nombre annuel d'applications maximal, la période et/ ou le stade cultural d'application doivent être indiqués. Des mesures de gestion des risques peuvent être proposées ;

10. «-la fiche de données de sécurité du produit et de l'ensemble des matières premières, prévue par l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 susvisé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 1er avril 2020 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046285715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.