Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 septembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les candidats doivent, avant la date limite fixée pour l'inscription, renseigner divers éléments concernant leur situation individuelle ainsi que, le cas échéant, leur qualité de boursier et les options qu'ils retiennent.
2. Pour les trois spécialités, l'administration peut exiger, en outre, avant le concours, des pièces énumérées à l'article 6 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.
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