Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1239 du 17 septembre 2022
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux professeurs certifiés de l'enseignement agricole
  1. Chapitre IER : Dispositions relatives à l'enseignement agricole public
  2. Section 3 : Dispositions relatives aux professeurs certifiés de l'enseignement agricole
IdentifiantLEGIARTI000046300366
Texte parentLEGITEXT000046300291
Référencearticle 24 du décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9.-I.-Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :

3. « 1° D'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

4. « 2° De la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

5. « 3° Avoir ou avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre.

6. « II.-Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

7. « Les candidats reçus qui ne peuvent justifier du niveau de diplôme requis lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante.

8. « S'ils justifient alors d'un tel diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

9. « III.-Les candidats mentionnés au 3° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 92-778 du 3 août 1992 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046300366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.