Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1239 du 17 septembre 2022
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux professeurs certifiés de l'enseignement agricole
  1. Chapitre IER : Dispositions relatives à l'enseignement agricole public
  2. Section 3 : Dispositions relatives aux professeurs certifiés de l'enseignement agricole
IdentifiantLEGIARTI000046300372
Texte parentLEGITEXT000046300291
Référencearticle 27 du décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 23 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 23.-I.-Les candidats reçus aux concours internes sont nommés professeurs stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant de ce ministre.

3. « Le stage a une durée d'un an. Le ministre chargé de l'agriculture peut prolonger le stage.

4. « Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation, dispensée sous la forme d'actions prises en compte dans un éventuel parcours de formation qualifiant, organisées par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation ainsi que d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation.

5. « Les modalités du stage et de son évaluation par un jury sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

6. « II.-Les lauréats des concours externes et des troisièmes concours sont nommés professeurs stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture.

7. « Les lauréats des concours externes recrutés en application de l'article 6 ou du 3° du I de l'article 9 ainsi que les lauréats des troisièmes concours suivent un stage d'une durée d'un an et sont affectés dans un établissement scolaire d'enseignement agricole.

8. « Les lauréats des concours externes recrutés en application des 1° et 2° du I de l'article 9 suivent un stage d'une durée de deux ans et sont affectés en établissement d'enseignement supérieur agricole public au sein duquel ils préparent un master, à l'exception de ceux justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture auxquels les dispositions du précédent alinéa s'appliquent.

9. « Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

10. « Cette formation comporte des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires.

11. « Les modalités du stage et de son évaluation par un jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 92-778 du 3 août 1992 : art. 23

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046300372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.