Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 4.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes : « a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :
3. «-a minima “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ; «-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité.
4. « b) Attester d'un niveau en sauvetage permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers. « c) Démontrer une maîtrise technique par vent de force 1 à 6. « d) Démontrer une aptitude physique. « Il est procédé a ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
5. «-une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ; «-la production d'une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé avec récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ayant des prérogatives d'enseignement de la natation et titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ; «-la réussite aux tests d'exigence préalable suivants : «-test technique : «-réaliser un parcours avec trajectoires imposées comprenant toutes les manœuvres courantes et les principales allures dans un vent de force 4 à 6 avec des difficultés de terrain dont un test d'évitement ; «-réaliser un parcours similaire avec trajectoires de précision imposées dans un vent de force 1 à 3 ; «-test d'aptitude physique : réaliser une distance de 3 000 mètres en courant en moins de vingt minutes.
6. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du char à voile ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests d'exigences préalables mentionnés ci-dessus. La réussite à ces tests est attestée par le recteur de région académique. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 28 mars 2018 : art. 4