Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1265 du 29 septembre 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux commissions administratives paritaires de La Poste
IdentifiantLEGIARTI000046344526
Texte parentLEGITEXT000046344444
Référencearticle 26 du décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 25est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 25.-I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :

3. « 1° Des décisions d'intégration ainsi que des refus de titularisation en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

4. « 2° Des questions d'ordre individuel relatives :

5. « a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes proposés en vue de sa réintégration ;

6. « b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

7. « c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

8. « 3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;

9. « 4° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

10. « 5° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;

11. « 6° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du même décret.

12. « II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

13. « Les commissions locales ne peuvent pas examiner les propositions de sanction du quatrième groupe.

14. « III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

15. « 1° Des décisions individuelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique ;

16. « 2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

17. « 3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

18. « 4° Des décisions relatives à la révision du compte-rendu de l'entretien d'appréciation annuelle dans les conditions prévues par le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste ;

19. « 5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-11 du code général de la fonction publique ;

20. « 6° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

21. « IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°94-130 du 11 février 1994 : art. 25

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046344526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.