Décret n°2022-1268 du 29 septembre 2022 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.

TexteDécret n°2022-1268 du 29 septembre 2022
Rattachement
Section 1 : Dispositions transitoires
  1. Chapitre II : Dispositions transitoires, diverses et finales
  2. Section 1 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000046344743
Texte parentLEGITEXT000046344703
Référencearticle 12 du décret n°2022-1268 du 29 septembre 2022 (version du 1er octobre 2022)Légifrance →

1. I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les diététiciens, les préparateurs en pharmacie hospitalière et les techniciens de laboratoire médical régis par le décret du 30 octobre 2013 susvisé sont intégrés et reclassés dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Classe supérieure

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon :

- à partir de 3 ans

7e échelon

3 mois d'ancienneté

- avant 3 ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 mois

7e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de 2 ans

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

- avant 2 ans

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir de 1 an

2e échelon

Sans ancienneté

- avant 1 an

1er échelon

6 mois d'ancienneté

2e échelon

1er échelon

3 mois d'ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. II. - Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 4e échelon de la classe normale et qui appartenaient respectivement au 3e échelon et au 6e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.

3. Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 6e échelon de la classe supérieure et qui appartenaient respectivement au 1er échelon et au 8e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.

4. III. - Les services accomplis dans les grades mentionnés à l'article 3 du décret du 30 octobre 2013 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

5. IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes exerçant les fonctions de diététicien, de préparateur en pharmacie hospitalière ou de technicien de laboratoire médical dans le cadre d'un détachement dans le corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Ils sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I du présent article.

6. Les services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

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