Article 1 LEGIARTI000046344713
A modifié :
- Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 1
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical membres du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense. Objet : intégration des diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical membres du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense en catégorie A du fait de la réingénierie de leur diplôme. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication . Notice : le décret insère les spécialités diététicien, préparateur en pharmacie hospitalière et technicien de laboratoire médical du corps des techniciens paramédicaux civils dans la filière de rééducation et médico-technique de catégorie A du ministère de la défense en conséquence de la transposition des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé ». Ce décret précise également les modalités de reclassement des agents dans les nouvelles structures de carrière ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents promouvables au moment de son entrée en vigueur. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 modifié portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 modifié portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants en date du 4 juillet 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A modifié :
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A créé :
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A modifié :
1. I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les diététiciens, les préparateurs en pharmacie hospitalière et les techniciens de laboratoire médical régis par le décret du 30 octobre 2013 susvisé sont intégrés et reclassés dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |
|---|---|---|
Classe supérieure | ||
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon : | ||
- à partir de 3 ans | 7e échelon | 3 mois d'ancienneté |
- avant 3 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 mois |
7e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Classe normale | ||
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon : | ||
- à partir de 2 ans | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
- avant 2 ans | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise |
3e échelon : | ||
- à partir de 1 an | 2e échelon | Sans ancienneté |
- avant 1 an | 1er échelon | 6 mois d'ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | 3 mois d'ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2. II. - Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 4e échelon de la classe normale et qui appartenaient respectivement au 3e échelon et au 6e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
3. Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 6e échelon de la classe supérieure et qui appartenaient respectivement au 1er échelon et au 8e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
4. III. - Les services accomplis dans les grades mentionnés à l'article 3 du décret du 30 octobre 2013 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
5. IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes exerçant les fonctions de diététicien, de préparateur en pharmacie hospitalière ou de technicien de laboratoire médical dans le cadre d'un détachement dans le corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Ils sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I du présent article.
6. Les services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
1. Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant cette date, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
2. Les diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
1. Les diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical stagiaires dans le corps régis par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au III de l'article 11-2 de ce décret.
1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans la classe normale du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
1. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès à la classe supérieure du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
2. Les fonctionnaires promus, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur la base des tableaux mentionnés à l'alinéa précédent sont classés dans la classe supérieure du corps mentionné au 1° du I de l'article 3 du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières, à la classe supérieure du corps mentionné à l'article 3 du décret du 30 octobre 2013 susvisé et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance figurant au III de l'article 11-2 de ce décret.
1. Jusqu'au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires :
2. 1° Les représentants des diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical de classe normale relevant du décret du 30 octobre 2013 susvisé représentent les diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical de classe normale relevant du décret du 13 février 2017 susvisé ;
3. 2° Les représentants des diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical de classe supérieure relevant du décret du 30 octobre 2013 susvisé représentent les diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical de classe supérieure relevant du décret du 13 février 2017 susvisé.
A modifié :
A abrogé :
A abrogé :
1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 septembre 2022.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre des armées, Sébastien Lecornu Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 septembre 2022).