Décret n°2022-1268 du 29 septembre 2022 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1268 du 29 septembre 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000046344725
Texte parentLEGITEXT000046344703
Référencearticle 7 du décret n°2022-1268 du 29 septembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 11-1 du même décret, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 11-2.-I.-Les dispositions du présent article sont applicables aux agents relevant du corps mentionné au 1° de l'article 1er exerçant dans les spécialités “ diététicien ”, “ préparateur en pharmacie hospitalière ” et “ technicien de laboratoire médical ”. « II.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-1268 du 29 septembre 2022 portant dispositions statutaires applicables aux diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical civils du ministère de la défense, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis. « III.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, avant la date d'entrée en vigueur du décret du 29 septembre 2022 mentionné ci-dessus, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après : «

3. DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-1268 du 29 septembre 2022

4. SITUATION dans le grade de classe normale

5. Au-delà de 24 ans

6. 7e échelon

7. Entre 20 ans et 24 ans

8. 6e échelon

9. Entre 16 ans et 20 ans

10. 5e échelon

11. Entre 12 et 16 ans

12. 4e échelon

13. Entre 8 et 12 ans

14. 3e échelon

15. Entre 5 et 8 ans

16. 2e échelon

17. Avant 5 ans

18. 1er échelon

19. « IV.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des I et II sont classés de la manière suivante : « 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret du 29 septembre 2022 mentionné ci-dessus, sont pris en compte selon les dispositions prévues au III ; « 2° Les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 septembre 2022 mentionné ci-dessus, sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14. « V.-Les services mentionnés aux II, III et IV doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 11-2

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046344725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.