Décret n°2022-1268 du 29 septembre 2022 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.

TexteDécret n°2022-1268 du 29 septembre 2022
Rattachement
Section 1 : Dispositions transitoires
  1. Chapitre II : Dispositions transitoires, diverses et finales
  2. Section 1 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000046344735
Texte parentLEGITEXT000046344703
Référencearticle 14 du décret n°2022-1268 du 29 septembre 2022 (version du 1er octobre 2022)Légifrance →

1. Les diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical stagiaires dans le corps régis par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au III de l'article 11-2 de ce décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046344735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.