1. Les diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical stagiaires dans le corps régis par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au III de l'article 11-2 de ce décret.
Décret n°2022-1268 du 29 septembre 2022 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.
TexteDécret n°2022-1268 du 29 septembre 2022
Rattachement
Section 1 : Dispositions transitoires
- Chapitre II : Dispositions transitoires, diverses et finales
- Section 1 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000046344735
Texte parentLEGITEXT000046344703
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