1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans la classe normale du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Décret n°2022-1268 du 29 septembre 2022 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.
TexteDécret n°2022-1268 du 29 septembre 2022
Rattachement
Section 1 : Dispositions transitoires
- Chapitre II : Dispositions transitoires, diverses et finales
- Section 1 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000046344737
Texte parentLEGITEXT000046344703
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