Arrêté du 27 septembre 2022 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 septembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046352242
Texte parentLEGITEXT000046352227
Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 septembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 12.-Les élections se font par scrutin sur sigle à un tour.

3. « Toute organisation syndicale constituée conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique peut se présenter aux élections.

4. « Les candidatures sont déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.

5. « Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.

6. « Lorsqu'il est recouru au vote électronique, les candidatures peuvent être adressées par voie électronique, pour les organisations syndicales qui le souhaitent. A défaut, les candidatures sont remises en main propre à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée.

7. « Lorsqu'il est recouru au vote à l'urne, les candidatures sont adressées à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de remise en main propre.

8. « Chaque candidature doit porter le nom d'un agent habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

9. « Chaque organisation syndicale ne peut déposer qu'une candidature pour un même scrutin.

10. « Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

11. « Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.

12. « Les candidatures sont affichées dans chacun des services et établissements situés dans le périmètre de la commission consultative paritaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 10 février 2009 : art. 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046352242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.