Texte publié au Journal officiel
1. L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 12.-Les élections se font par scrutin sur sigle à un tour.
3. « Toute organisation syndicale constituée conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique peut se présenter aux élections.
4. « Les candidatures sont déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
5. « Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
6. « Lorsqu'il est recouru au vote électronique, les candidatures peuvent être adressées par voie électronique, pour les organisations syndicales qui le souhaitent. A défaut, les candidatures sont remises en main propre à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée.
7. « Lorsqu'il est recouru au vote à l'urne, les candidatures sont adressées à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de remise en main propre.
8. « Chaque candidature doit porter le nom d'un agent habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
9. « Chaque organisation syndicale ne peut déposer qu'une candidature pour un même scrutin.
10. « Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.
11. « Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.
12. « Les candidatures sont affichées dans chacun des services et établissements situés dans le périmètre de la commission consultative paritaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 10 février 2009 : art. 12