Arrêté du 30 mai 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteArrêté du 30 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000044264255
Texte parentLEGITEXT000046376635
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 mai 2013 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Le candidat dépose le dossier de demande d'admission dûment renseigné au plus tard le 15 décembre précédant l'année universitaire pour laquelle il présente sa demande :

2. ― auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France où le dossier a été retiré ;

3. ― auprès de chacune des universités choisies.

4. Il justifie des titres prévus à l'article D. 612-12 du code de l'éducation ou, à défaut, fournit un relevé des notes obtenues au cours des quatre trimestres précédents.

5. Un récépissé daté lui est délivré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044264255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.