Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2022.

TexteDécret n°2002-423 du 29 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000045099947
Texte parentLEGITEXT000046415038
Référencearticle 13 du décret n°2002-423 du 29 mars 2002 (version du 31 janvier 2022)Légifrance →

1. En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.

2. En cas de divorce, de séparation légale ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin qui ne conserve pas la charge du ou des enfants.

3. Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

4. En cas de décès d'un enfant à charge, les dispositions prévues au 2° de l'article R. 532-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045099947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.