Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 · Article

Article 18-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er juin 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-423 du 29 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000036324920
Texte parentLEGITEXT000046415038
Référencearticle 18-2 du décret n°2002-423 du 29 mars 2002 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles 10-1 et 10-2 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Mayotte mentionnée à l'article D. 545-1 du code de l'action sociale et des familles.

2. Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé :

3. 1° D'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ;

4. 2° D'une déclaration du demandeur attestant :

5. a) Que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ;

6. b) Que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile.

7. La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 541-3 du code de la sécurité sociale.

8. La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article 19-2 (décret n° 2017-1788 du 27 décembre 2017, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036324920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.