Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2002-423 du 29 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000036330058
Texte parentLEGITEXT000046415038
Référencearticle 9 du décret n°2002-423 du 29 mars 2002 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée à :

2. a) 89,72 % pour chaque enfant fréquentant l'école primaire ;

3. b) 94,67 % pour chaque enfant fréquentant le collège ;

4. c) 97,95 % pour chaque enfant fréquentant le lycée.

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