Arrêté du 11 octobre 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2023.

TexteArrêté du 11 octobre 2022
IdentifiantLEGIARTI000047819512
Texte parentLEGITEXT000046423131
Référencearticle 3 de l'arrêté du 11 octobre 2022 (version du 14 juillet 2023)Légifrance →

1. L'attribution de la prime est liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel des agents au regard de l'ensemble des missions définies pour les enseignants-chercheurs à l'article L. 123-3 du code de l'éducation et L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime.

2. Sur la base du rapport mentionné à l'article 1er, la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture rend un avis sur le dossier du candidat.

3. L'avis porte sur l'ensemble des activités du candidat, présentées dans le rapport d'activités, qui sont évaluées sur les quatre années précédant la candidature.

4. La section compétente attribue la cotation A, B ou C sur chacun des items suivants : l'investissement pédagogique, la qualité de l'activité scientifique, l'investissement dans des tâches d'intérêt général et, le cas échéant, de l'activité hospitalière ou clinique et de l'investissement dans l'appui à l'enseignement technique. La cotation A correspond à " très favorable ", B à " favorable " et C à " réservé ".

5. Le cas échéant, la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs attribue la cotation A, B ou C pour l'investissement dans l'appui à l'enseignement technique. Pour les enseignants-chercheurs non concernés, cette activité est qualifiée de “ sans objet ”.

6. Pour les enseignants-chercheurs titulaires d'un diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire faisant état dans leur rapport quadriennal d'une activité de médecine et de chirurgie des animaux exercée dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires des écoles nationales vétérinaires, la section n° 7 ou n° 8 de la Commission nationale des enseignants-chercheurs attribue la cotation A, B ou C à la qualité de l'activité clinique ou hospitalière. Pour les autres enseignants-chercheurs, cette activité est qualifiée de " sans objet ".

7. Les dossiers complétés de la cotation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas, pouvant être accompagnée d'une appréciation littérale de la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sont adressés au directeur de l'établissement d'affectation de l'agent. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le directeur de l'établissement arrête, dans la limite d'une dotation notifiée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, les décisions d'attribution individuelle de la prime, qui comprend le montant individuel et le motif de l'attribution de la prime : investissement pédagogique, activité scientifique, activité hospitalière ou clinique, investissement dans l'appui à l'enseignement technique ou tâches d'intérêt général. Il peut aussi l'attribuer au titre de l'ensemble des missions d'un enseignant-chercheur.

8. Le directeur de l'établissement arrête ces décisions d'attribution en tenant compte de l'avis consultatif de la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture et des lignes directrices de gestion propres à l'établissement fixées par le conseil d'administration après avis du conseil des enseignants mentionnés à l'article 2 du décret du 22 août 2022 susvisé.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2023 (NOR : AGRS2317548A), les dispositions relatives au motif d'attribution de la prime individuelle au titre de l'investissement dans l'appui à l'enseignement technique mentionné au 1°, au 2° et au b du 3° de l'article 1er dudit arrêté entrent en vigueur à compter de l'année scolaire 2024-2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047819512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.