1. Le bureau de vote électronique centralisateur établit un procès-verbal dans lequel peuvent être consignées les constatations faites par les bureaux de vote électronique au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote. Les procès-verbaux du vote, qui peuvent être consultés par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux, sont publiés sur la plateforme de vote électronique ainsi que sur l'intranet du ministère et affichés dans chaque service concerné.
Arrêté du 12 octobre 2022 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 17 octobre 2022.
TexteArrêté du 12 octobre 2022
RattachementChapitre IX : Clôture des opérations électorales et conservation des données (articles 23 à 25)
IdentifiantLEGIARTI000046434230
Texte parentLEGITEXT000046434196
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