Décret n°2022-1330 du 17 octobre 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 mars 2025.

TexteDécret n°2022-1330 du 17 octobre 2022
IdentifiantLEGIARTI000051315921
Texte parentLEGITEXT000046438272
Référencearticle 2 du décret n°2022-1330 du 17 octobre 2022 (version du 13 mars 2025)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 mars 2025, les exploitants des stations permettant la recharge en courant continu peuvent s'appuyer sur l'indication du point référence mesure du gestionnaire du réseau de distribution pour établir la déclaration prévue à l'article 15-9 du décret du 7 juin 2019 susvisé.

2. Cette faculté n'est ouverte que pour les stations connectées à un point référence mesure n'alimentant que des installations dédiées à la recharge, qui comprennent les systèmes de conversion du courant électrique et de refroidissement, les écrans, les systèmes électroniques de supervision de la station et le cas échéant, son éclairage.

3. Un taux de minoration de 10 % est appliqué aux quantités d'énergie déclarées suivant cette méthode pour la prise en compte des pertes liées au fonctionnement des installations de recharge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051315921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.