Publics concernés : opérateurs économiques prenant part à la chaîne de production et de distribution des biocarburants et autres produits contenant de l'énergie renouvelable, y compris les opérateurs redevables de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports. Objet : modalités d'application du V de l'article 266 quindecies du code des douanes relatif à la taxe incitative relative l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Des adaptations sont prévues pour l'électricité fournie entre le 1er janvier 2022 et cette date. Notice : l'article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a réécrit l'article 266 quindecies du code des douanes afin de prendre en compte l'électricité renouvelable issue des bornes de recharges ouvertes au public pour minorer le taux de la taxe incitative due par les redevables. Le décret modifie le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants afin de préciser les justificatifs (certificats et comptabilité de suivi) que devront présenter les redevables pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal. Il établit également les modalités de contrôle pour les carburants contenant des biocarburants, présentant des enjeux spécifiques en termes de fraudes. En outre, il rappelle que les produits élaborés à partir de palme et de soja incorporés dans des gazoles, des essences ou des carburéacteurs, ainsi que les produits élaborés à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus assimilés incorporés dans des carburéacteurs, ne constituent pas des produits éligibles : ils ne sont donc pas pris en compte pour le calcul de la taxe. Références : le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants, dans sa rédaction résultant du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
Vu la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ;
Vu le code des douanes, notamment son article 266 quindecies dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 211-2, L. 283-2 et L. 283-4, D. 315-7, R. 661-3 et R. 661-4, ainsi que la section 2 du chapitre III du titre V du livre III ;
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment la section 1 du chapitre Ier du titre III ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
Vu le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 12 mai 2022,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000046438286
A modifié :
- Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 10-1, art. 11, art. 14, art. 16
Divisions : Titre II : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE COMMUNES À L'ENSEMBLE DES SOURCES RENOUVELABLES AUTRES QUE L'ELECTRICITE ; Art. 10 bis
A abrogé :
- Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 : art. 18
A créé :
- Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 : art. 15-1, art. 15-2, art. 15-3, art. 15-4, art. 15-5, art. 15-6, art. 15-7, art. 15-8, art. 15-9, art. 15-10, art. 15-11, art. 15-12, art. 15-13, art. 15-14, art. 15-15, art. 15-16, art. 15-17, art. 15-18, art. 15-19, art. 15-20, art. 15-21, art. 15-22, art. 15-23, art. 15-24, art. 15-25, art. 15-26
Divisions : Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE ; Chapitre I : Obligations des exploitants des points de recharge ; Section 1 : Registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers ; Section 2 : Justification des quantités d'électricité utilisées pour la recharge des véhicules électriques et des quantités d'électricité cédées ; Sous-section 1 : Certificats de fourniture ; Sous-section 2 : Certificats de cessions ; Section 3 : Valorisation de l'électricité issue d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable ; Section 4 : Contrôle des infrastructures éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge ; Chapitre II : Obligations du redevable de la taxe incitative
Article 2 LEGIARTI000051315921
1. Jusqu'au 31 mars 2025, les exploitants des stations permettant la recharge en courant continu peuvent s'appuyer sur l'indication du point référence mesure du gestionnaire du réseau de distribution pour établir la déclaration prévue à l'article 15-9 du décret du 7 juin 2019 susvisé.
2. Cette faculté n'est ouverte que pour les stations connectées à un point référence mesure n'alimentant que des installations dédiées à la recharge, qui comprennent les systèmes de conversion du courant électrique et de refroidissement, les écrans, les systèmes électroniques de supervision de la station et le cas échéant, son éclairage.
3. Un taux de minoration de 10 % est appliqué aux quantités d'énergie déclarées suivant cette méthode pour la prise en compte des pertes liées au fonctionnement des installations de recharge.
Article 3 LEGIARTI000046438288
1. Le présent décret s'applique aux produits pour lesquels la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelables dans les transports devient exigible à compter du 1er janvier 2022.
Article 4 LEGIARTI000046438294
1. Pour la comptabilisation, au titre du présent décret, de l'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers utilisée entre le 1er janvier 2022 et le jour précédent l'entrée en vigueur du présent décret :
2. 1° La première inscription d'un point de charge au registre mentionné à l'article 15-8 du décret du 7 juin 2019 susvisé est réputée prendre effet au 1er janvier 2022 ou au jour de la première utilisation s'il est postérieur ;
3. 2° Les exploitants de points de recharge en courant continu et alternatif peuvent recourir à la faculté prévue à l'article 2 du présent décret ;
4. 3° Par dérogation à l'article 15-9 du décret du 7 juin 2019 susvisé, l'exploitant transmet le certificat au plus tard le 15 janvier 2023.
Article 5 LEGIARTI000046438290
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 octobre 2022.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
La ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal
Textes cités liens · DILA9
Code des impositions sur les biens et services (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
Cité par 3 textes