Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Reconnaissance des unités de production
  1. Titre III : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE ISSUE DE CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES
  2. Chapitre Ier : Reconnaissance des unités de production
IdentifiantLEGIARTI000054590253
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 10 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. 1° La demande de reconnaissance prévue au 1° du I de l'article 9 est adressée par l'exploitant de l'unité de production au directeur de l'énergie, au plus tard le 30 juin de l'année précédant celle à compter de laquelle les quantités produites seront reconnues comme tracées.

2. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés en annexe I, contrôlés dans les conditions prévues à l'article 10-1 d'un engagement d'établir et de transmettre un bilan annuel d'approvisionnement comprenant les éléments mentionnés en annexe II contrôlés dans les mêmes conditions, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle il est établi.

3. 2° Le directeur de l'énergie peut demander des compléments, dans les conditions qui sont prévues pour les demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers aux articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.

4. 3° En cas de doute sérieux quant à la sincérité des pièces apportées au dossier et de risque de fraude à la durabilité, le directeur de l'énergie peut demander aux exploitants de l'unité de production sollicitant la reconnaissance de commanditer un audit supplémentaire et indépendant, qui vérifie les informations du dossier de reconnaissance. Cet audit est réalisé aux frais de l'exploitant de l'unité de production, et conduit par un organisme certificateur reconnu sur décision du directeur de l'énergie. Il remplit les conditions mentionnées en annexe IV. L'organisme certificateur transmet le rapport de l'audit au directeur de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054590253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.