Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article

Article 10 bis

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2021 au 19 octobre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Reconnaissance des unités de production
  1. Titre III : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE ISSUE DE CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES
  2. Chapitre Ier : Reconnaissance des unités de production
IdentifiantLEGIARTI000042933289
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 10 bis du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les éléments mentionnés en annexes I et II sont contrôlés par un organisme certificateur mentionné à l'article L. 661-7 du code de l'énergie.

2. Cet organisme établit un rapport qui est transmis à l'administration par l'exploitant de production concomitamment, selon le cas, au dossier de demande de reconnaissance ou au bilan annuel d'approvisionnement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 octobre 2022 (décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022, art. 1) : il est aujourd'hui l'article 10-1.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1764 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042933289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.