Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2021 au 19 octobre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
RattachementChapitre Ier : Reconnaissance des unités de production
Titre III : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE ISSUE DE CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES
Chapitre Ier : Reconnaissance des unités de production
IdentifiantLEGIARTI000042933289
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 10 bis du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Les éléments mentionnés en annexes I et II sont contrôlés par un organisme certificateur mentionné à l'article L. 661-7 du code de l'énergie.
2. Cet organisme établit un rapport qui est transmis à l'administration par l'exploitant de production concomitamment, selon le cas, au dossier de demande de reconnaissance ou au bilan annuel d'approvisionnement.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1764 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.