Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2022.

TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
Rattachement
Chapitre II : Justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production
  1. Titre III : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE ISSUE DE CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES
  2. Chapitre II : Justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production
IdentifiantLEGIARTI000046441545
Texte parentLEGITEXT000046441596
Référencearticle 14 du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 19 octobre 2022)Légifrance →

1. La dénomination des produits éligibles issus des unités reconnues conformément au chapitre Ier du présent titre, les quantités afférentes et les matières premières dont ils sont issus sont portés sur les documents suivants :

2. 1° Les documents de circulation ;

3. 2° Les attestations de durabilité prévues à l'article R. 661-3 du code de l'énergie ;

4. 3° La déclaration de durabilité prévue à l'article R. 661-4 du code de l'énergie ;

5. 4° Les certificats et comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable prévus à l'article 3.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 à 4 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046441545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.