Décret n°2019-570 du 7 juin 2019 · Article

Annexe II

Rédaction ancienne, en vigueur du 10 juin 2019 au 1er janvier 2021. Voir l'article aujourd'hui

TexteDécret n°2019-570 du 7 juin 2019
RattachementANNEXES
IdentifiantLEGIARTI000038601578
Texte parentLEGITEXT000046441596
RéférenceAnnexe II du décret n°2019-570 du 7 juin 2019 (version du 10 juin 2019)Légifrance →

1. ANNEXE II

2. ÉLÉMENTS DU BILAN ANNUEL D'ACTIVITÉ À ENVOYER À LA DIRECTION DE L'ÉNERGIE

3. Pour chaque type de produit éligible, qu'il soit ou non qualifié de biocarburants :

4. - volume produit par matière première pour l'année considérée ;

5. - capacité de production prévisionnelle par type de produit éligible et par matière première pour les deux prochaines années ;

6. - le volume prévisionnel par produit éligible et par matière première vendu en France pour les deux prochaines années. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2) est mentionnée.

7. Pour chaque type de biocarburants :

8. - rapport d'audit du système de durabilité de l'année considérée ;

9. - description du plan d'approvisionnement détaillé des trois dernières années en indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références de son système de durabilité, ou les pays d'origine de la matière première, et pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de la matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2), doit être mentionnée ;

10. - volume vendu en France par matière première pour l'année considérée en indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références de son système de durabilité, le ou les pays d'origine de la matière première, et pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de la matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2) est mentionnée.

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