Arrêté du 28 septembre 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2022.

TexteArrêté du 28 septembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046443490
Texte parentLEGITEXT000046443481
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 septembre 2022 (version du 20 octobre 2022)Légifrance →

1. Pour les étudiants relevant de la voie scolaire à temps plein, la durée des stages est de douze à seize semaines dont dix prises sur la période scolaire.

2. Pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée de la formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046443490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.