Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022
RattachementChapitre IX : Dispositions relatives aux contrats de la commande publique
IdentifiantLEGIARTI000046447849
Texte parentLEGITEXT000046447792
Référencearticle 19 de l'ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la commande publique est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 2113-13, il est inséré un article L. 2113-13-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 2113-13-1.-Des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés à des opérateurs économiques qui les exécutent dans le cadre des activités de production de biens et de services qu'ils réalisent en établissement pénitentiaire et qui font travailler à ce titre, dans les conditions prévues aux articles L. 412-10 à L. 412-18 du code pénitentiaire, des personnes détenues dans une proportion minimale fixée par voie réglementaire. » ;

3. 2° L'article L. 2113-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un acheteur ne peut réserver un même marché ou un même lot d'un marché à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l'article L. 2113-13-1 et aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du présent article et qui ne satisfont pas à ces mêmes conditions. » ; 3° Après l'article L. 3113-2, il est inséré un article L. 3113-2-1 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 3113-2-1.-Des contrats de concession peuvent être réservés à des opérateurs économiques qui les exploitent dans le cadre des activités de production de biens et de services qu'ils réalisent en établissement pénitentiaire et qui font travailler à ce titre, dans les conditions prévues aux articles L. 412-10 à L. 412-18 du code pénitentiaire, des personnes détenues dans une proportion minimale fixée par voie réglementaire. » ;

5. 4° L'article L. 3113-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une autorité concédante ne peut réserver un contrat de concession à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l'article L. 3113-2-1 et aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du présent article et qui ne satisfont pas à ces mêmes conditions. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046447849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.