Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022
Rattachement
Section 1 : Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la sécurité sociale
  2. Section 1 : Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000046447855
Texte parentLEGITEXT000046447792
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre IV du même code est ainsi modifié :

2. 1° A l'article L. 412-8 :

3. a) Au sixième alinéa, après les mots : « code du travail, », sont insérés les mots : « y compris les personnes détenues effectuant de tels stages, » ;

4. b) Au treizième alinéa, les mots : « détenus exécutant un travail pénal » sont remplacés par les mots : « personnes détenues exerçant un travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire à l'exception de celles qui ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L. 115-6 ; »

5. 2° L'article L. 433-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. L. 433-4.-En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenu avant la détention, la personne détenue qui percevait des indemnités journalières liquidées par le régime dont elle relevait avant sa mise sous écrou bénéficie du maintien de leur versement durant sa détention.

7. « Quand l'accident du travail ou la maladie professionnelle survient à l'occasion d'une activité de travail effectuée dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou à l'occasion d'un stage de formation professionnelle, l'indemnité journalière est due à la victime à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident ou à la maladie sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.

8. « L'indemnité journalière est payée à partir de la reconnaissance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Toutefois, si la victime bénéficie, postérieurement à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, d'une des mesures mentionnées à l'article 723 du code de procédure pénale, l'indemnité journalière lui est payée à partir du premier jour de mise en œuvre de cette mesure. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046447855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.