Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022
Rattachement
Section 1 : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987
  1. Chapitre X : Dispositions relatives à l'outre-mer
  2. Section 1 : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000046447875
Texte parentLEGITEXT000046447792
Référencearticle 20 de l'ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée est ainsi modifiée : 1° Après l'article 7-3, il est inséré un article 7-4 ainsi rédigé :

2. « Art. 7-4.-Les personnes écrouées à Saint-Pierre-et-Miquelon sont affiliées au régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionné à l'article 3. « La rémunération due aux personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est assujettie aux cotisations à la charge de l'employeur mentionnées au premier alinéa de l'article 7, destinées au financement du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et aux cotisations destinées au financement du régime de prévention et de réparation des accidents du travail mentionné à l'article 12. Ces cotisations sont assises sur la rémunération des personnes détenues, prise en compte dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont à la charge du donneur d'ordre. « Les articles L. 382-34 à L. 382-36, L. 382-38 et L. 382-43 à L. 382-47 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles 9-2 et 9-6 ci-dessous, sont applicables. Toutefois, les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire et qui ne satisfont pas à la condition de régularité du séjour permettant de relever, en France métropolitaine, d'un régime de sécurité sociale bénéficient des seules prestations prévues à l'article L. 382-34 du code de la sécurité sociale. » ;

3. 2° Après l'article 12-4, il est inséré un article 12-5 ainsi rédigé :

4. « Art. 12-5.-L'article L. 433-4 du code de la sécurité sociale est applicable aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 : art. 7-4, art. 12-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046447875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.