Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 · Article
Article 23
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022
RattachementSection 2 : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 et l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Chapitre X : Dispositions relatives à l'outre-mer
Section 2 : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 et l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000046447833
Texte parentLEGITEXT000046447792
Référencearticle 23 de l'ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. A la section 7 du chapitre Ier du titre II de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 22-1.-A l'exception des personnes qui ne remplissent pas la condition de régularité prévue au 2° du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, les personnes détenues à Mayotte qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont affiliées au régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale prévu au présent article.
« La rémunération due à ces personnes est assujettie aux cotisations mentionnées à l'article 19.
« Ces cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont prises en charge par l'Etat pour leur part patronale ainsi que, pour les personnes détenues au service général, pour leur part salariale.
« Les dispositions de l'article L. 382-42 du code de la sécurité sociale sont applicables. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 : art. 22-1
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