1. Le rapport annuel d'activité prévu aux articles R. 124-21 et R. 124-23 du code général de la fonction publique peut comporter les réponses qu'il apporte aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé qui le sollicitent dans des conditions qui garantissent l'anonymat des pétitionnaires et des personnes citées.
Arrêté du 9 mars 2022 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.
TexteArrêté du 9 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000052420248
Texte parentLEGITEXT000046494383
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