Arrêté du 25 octobre 2022 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 25 octobre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046498156
Texte parentLEGITEXT000046498147
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 octobre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-I.-Les caractéristiques des logements mentionnées à l'article D. 372-2 du code de la construction et de l'habitation sont fixées selon les modalités fixées en annexe I.

3. « II.-La surface habitable (S) de chaque logement est égale à la somme de la surface habitable intérieure du logement et de la surface de la varangue ou terrasse couverte éventuelle, dans la limite de 14 mètres carrés, sous réserve que cette varangue ou terrasse couverte ait les caractéristiques minimales suivantes :

4. « 1° Pour les logements de types I, I bis et II : une surface fermée sur deux ou trois côtés, d'au moins 6 mètres carrés, et dont la plus petite dimension est supérieure à 1,80 mètre ;

5. « 2° Pour les logements de types III et plus :

6. « a) Soit une surface fermée sur deux côtés, d'au moins 12 mètres carrés, et dont la plus petite dimension est supérieure à 2 mètres ;

7. « b) Soit une surface fermée sur trois côtés, d'au moins 9 mètres carrés, et dont la plus petite dimension est supérieure à 2 mètres.

8. « III.-Est considérée comme pièce principale toute pièce, autre que les aires de service et de circulation, disposant d'un accès à partir des circulations ou de la salle de séjour, d'un éclairage naturel et d'une aération qui lui sont propres. Varangues et terrasses couvertes ne sont pas considérées comme des pièces principales.

9. « L'absence d'une cloison entre la salle de séjour et une autre pièce principale est tolérée à condition que la pièce unique bénéficie d'une surface au moins égale à 27 mètres carrés et puisse être séparée en deux pièces répondant chacune aux critères définis à l'alinéa précédent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 14 mars 2011 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046498156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.