Décret n°2022-1389 du 31 octobre 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2022.

TexteDécret n°2022-1389 du 31 octobre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046511868
Texte parentLEGITEXT000046511858
Référencearticle 4 du décret n°2022-1389 du 31 octobre 2022 (version du 2 novembre 2022)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 1er, des 1° et 3° de l'article 2 et de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement de chaque conseil d'administration.

2. Jusqu'à cette date :

3. 1° En cas de vacance d'un siège de titulaire des représentants du personnel, le suppléant est appelé à siéger en qualité de titulaire ;

4. 2° En cas de vacance d'un siège de titulaire et d'un siège de suppléant d'une même organisation syndicale, de nouveaux représentants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir selon les règles prévues, selon le cas, à l'article R. 822-4 ou à l'article R. 822-10 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046511868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.