Référencearticle 1 de l'arrêté du 31 octobre 2022 (version du 6 novembre 2022)Légifrance →
1. I. - Pour accomplir les actes professionnels mentionnés à l'article R. 6311-17 du code de la santé publique, les ambulanciers titulaires d'un diplôme mentionné à l'article L. 4393-2 doivent avoir suivi la formation mentionnée au IV de l'article R. 6311-17, dont le contenu est défini à l'annexe I du présent arrêté.
2. II. - La durée de cette formation est fixée à 21 heures. La formation est réalisée de façon continue.
3. III. - Sont dispensés de la formation prévue par le présent arrêté les ambulanciers ayant obtenu leur diplôme à compter du 1er janvier 2023.
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