Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 du même code, sont les suivantes :
3. «-justifier d'une expérience d'encadrement d'une année minimum auprès de personnes ayant une déficience intellectuelle ou en souffrance psychique ; «-réaliser un parcours de cinquante mètres en nage libre, avec départ plongé et récupération, lors des derniers vingt-cinq mètres, d'un objet immergé à deux mètres de profondeur.
4. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :
5. «-d'attestation (s) d'encadrement délivrée (s) par le (s) responsable (s) de la structure dans laquelle ou lesquelles s'est déroulée l'expérience ; «-d'une attestation de réussite au parcours aquatique susmentionné, délivrée par une personne titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 12 juillet 2007 : art. 3