Arrêté du 14 octobre 2022 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 14 octobre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046529224
Texte parentLEGITEXT000046529219
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 octobre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

3. «-être capable d'évaluer les risques objectifs liés aux activités physiques et sportives adaptées pour le pratiquant ; «-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant et de préserver son intégrité psychique et physique ; «-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ; «-être capable d'évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique ; «-être capable de mettre en œuvre une séance d'encadrement sportif en activités physiques et sportives adaptées en sécurité.

4. « Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séquence d'encadrement sportif à caractère ludique en activités physiques et sportives adaptées d'une durée de trente minutes au maximum. La conduite de cette séance est suivie d'un entretien de vingt minutes au maximum portant sur les aspects sécuritaires. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 12 juillet 2007 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046529224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.