Arrêté du 14 octobre 2022 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 14 octobre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046529228
Texte parentLEGITEXT000046529219
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 octobre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ activités physiques et sportives adaptées ” sont les suivantes : « a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée conformément à l'annexe II-2-1 du code du sport ; « b) Les formateurs permanents : les qualifications des formateurs permanents sont conformes à l'annexe II-2-1 du code du sport ; « c) Les tuteurs : les qualifications des tuteurs sont mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport ; « d) Les évaluateurs : « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en activités physiques et sportives adaptées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer les activités physiques et sportives adaptées en sécurité ” sont titulaires soit :

3. «-d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans l'encadrement des activités physiques et sportives adaptées et doivent justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement en activités physiques et sportives adaptées au minimum de cinq ans ; «-du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ activités physiques et sportives adaptées ” et doivent justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement en activités physiques et sportives adaptées au minimum de deux ans.

4. « Sont dispensés de ces exigences, les agents de catégorie A justifiant d'une expérience, de compétences et d'un niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ activités physiques et sportives adaptées ”. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 12 juillet 2007 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046529228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.