Arrêté du 14 octobre 2022 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 14 octobre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046535281
Texte parentLEGITEXT000046535268
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 octobre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ golf ” sont les suivantes :

3. « a) Le coordonnateur pédagogique :

4. « La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'un diplôme de niveau 5 et justifier d'une expérience de trois années de coordonnateur de formation ou de formateur. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.

5. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

6. « b) Les formateurs permanents :

7. « Les formateurs permanents doivent être, a minima, titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ golf ” ou équivalent et justifier de trois années d'expérience professionnelle en golf. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.

8. « En outre, les contenus de formations spécifiques à l'enseignement du golf sont dispensés par des formateurs qui remplissent les mêmes conditions.

9. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

10. « c) Les tuteurs :

11. « Les tuteurs doivent être titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ golf ” ou équivalent et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle en golf. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance ;

12. « d) Les évaluateurs :

13. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ du golf ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention golf pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” doivent être titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ golf ” ou équivalent et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle en golf. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.

14. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

15. « Au moins l'un des deux évaluateurs est choisi sur la liste établie par la Commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) du golf. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 10 octobre 2016 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046535281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.