Décret n°2022-1430 du 14 novembre 2022 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1430 du 14 novembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046556769
Texte parentLEGITEXT000046556750
Référencearticle 4 du décret n°2022-1430 du 14 novembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ; 2° Au cinquième alinéa : a) Après les mots : « en vigueur au 31 octobre 2021 et celle du même tarif », sont insérés les mots : « sur le mois considéré » ; b) Les mots : « à l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 susvisé sur le mois considéré » sont remplacés par les mots « à l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 susvisé pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et de celle prévue au V de l'article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 » ; 3° Au septième alinéa, après les mots : « Pour chaque client et chaque mois », sont insérés les mots : « sur la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 » ; 4° L'article est complété par les dispositions suivantes : « Pour chaque client et chaque mois sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 :

2. «-pour les cas où le prix du gaz facturé au client est issue d'un prix fixe de gaz, des cotations des contrats futurs mensuels ou trimestriels de gaz naturel en France (PEG) ou aux Pays-Bas (TTF) ou d'un tarif réglementé de vente de gaz fourni par Engie, le terme P servant au calcul de l'aide ne peut excéder :

3. «-la différence entre la valeur du prix du gaz, y compris coûts de stockage et d'acheminement du mois considéré, servant de référence au calcul du prix du gaz facturé au client et la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 ; ou «-la différence entre la valeur du prix du gaz hors coûts de stockage et d'acheminement du mois considéré servant de référence au calcul du prix du gaz facturé au client et 48,31 €/ MWh PCS ;

4. «-pour les autres cas, l'aide résultant du calcul précisé au premier alinéa ne peut excéder la différence entre la facture mensuelle adressée au client et celle qui aurait résulté de l'application à la même consommation mensuelle du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2022-514 du 9 avril 2022 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046556769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.