Décret n°2022-1446 du 21 novembre 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2026.

TexteDécret n°2022-1446 du 21 novembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000054421320
Texte parentLEGITEXT000046583921
Référencearticle 5 du décret n°2022-1446 du 21 novembre 2022 (version du 12 juillet 2026)Légifrance →

1. Seuls les usagers ont accès à l'espace numérique sécurisé des agents publics.

2. Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

3. - les agents des services gestionnaires des rémunérations dont l'agent dépend ;

4. - les agents des services de gestion des ressources humaines dont l'agent dépend ;

5. - les agents des services liaison-rémunération ;

6. - les agents des services gestionnaires de retraite ;

7. - les agents en charge de l'assistance informatique des utilisateurs ;

8. - les agents des organismes membres du groupement mentionné au VI de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;

9. - les destinataires désignés par l'agent pour les documents qu'il décide de communiquer.

10. Sont destinataires des informations mentionnées à l'article 3 les agents de la direction générale des finances publiques en charge des statistiques et de la sécurité informatique.

11. Sous réserve de l'accord préalable des agents publics, peuvent être destinataires des adresses électroniques collectées par le présent traitement, à raison de leurs attributions respectives et uniquement pour la communication d'informations administratives sur la carrière, la protection sociale complémentaire ou l'action sociale :

12. - le ministère en charge de la fonction publique ;

13. - les administrations ou organismes employeurs des agents publics ;

14. - les organismes ou associations en charge de l'action sociale pour les retraités de la fonction publique.

15. La mise à disposition des adresses électroniques est conditionnée à la signature avec la direction générale des finances publiques d'une convention de coresponsabilité du traitement, dans laquelle sont précisés les droits et engagements en matière de protection des données à caractère personnel des agents publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054421320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.