Décret n°2022-1452 du 23 novembre 2022 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1452 du 23 novembre 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000046592147
Texte parentLEGITEXT000046592107
Référencearticle 10 du décret n°2022-1452 du 23 novembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 10.-Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de l'Etat justifiant d'au moins six années de services effectifs dans le corps des administrateurs de l'Etat ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle.

3. « Les administrateurs de l'Etat recrutés selon les modalités prévues à l'article 4 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

4. « Les administrateurs de l'Etat recrutés selon les modalités prévues au I de l'article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de cinq ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

5. « Les administrateurs de l'Etat recrutés selon les modalités prévues au II du même article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de quatre ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

6. « Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.

7. « Les administrateurs de l'Etat qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion interministérielle.

8. « Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 : art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046592147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.