Décret n°2022-1452 du 23 novembre 2022 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1452 du 23 novembre 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000046592149
Texte parentLEGITEXT000046592107
Référencearticle 11 du décret n°2022-1452 du 23 novembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 11.-Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de l'Etat du deuxième grade justifiant de dix ans de services depuis leur nomination au deuxième grade de ce corps ou d'un corps ou cadre d'emploi comparable. « Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés à l'alinéa précédent. « Les intéressés doivent également avoir accompli au moins une période de mobilité depuis leur nomination au deuxième grade dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle. « Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 : art. 11

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046592149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.